2. Droit aux services (art. 5,13 et 100)

C’est le droit de recevoir des services de santé et de services sociaux appropriés tant au niveau scientifique, humain que social de façon continue et de manière personnalisée et sécuritaire.

Comment exercer ce droit

  • D’abord, l’usager doit participer aux décisions le concernant tant au niveau des soins que des services offerts (voir art. 3(4), 3(5) et 10 de la LSSSS).
  • L’usager doit être invité suite à une information adéquate, à utiliser les services judicieusement.
  • Ainsi, pour participer aux décisions, l’usager a le droit d’être informé (art. 8 de la LSSS) et le droit de:
    • recevoir l’information relative à son état de santé physique ou mental;
    • recevoir l’information relative aux résultats d’analyse ou d’examens;
    • recevoir l’information relative au diagnostic associé à son état de santé;
    • recevoir l’information relative au pronostic;
    • recevoir l’information relative aux traitements à envisager avec les risques et les conséquences qui y sont associés;
    • recevoir l’information relative aux incidents et aux conséquences associées ayant eu lieu, le cas échéant, durant la prestation de services.

Cependant, ce droit de recevoir les soins et les services est limité compte tenu des ressources disponibles. (Voir les articles 13,100, 101 et 105 de la LSSSS). Si par exemple, l’établissement ne possède pas l’équipement requis pour un traitement spécifique et que celle-ci est disponible uniquement à la clinique privatisée du «Docteur Stéthoscope», l’usager devra défrayer lui-même le coût des traitements.