12. Droit de porter plainte (art. 34, 44, 53, 60 et 73)

C’est le droit de l’usager de porter plainte lorsqu’il est insatisfait des services reçus ou qu’il aurait dû recevoir ou des services qu’il reçoit ou requiert de l’établissement. Le droit de porter plainte peut sembler une mesure coercitive, mais il faut comprendre aussi que c’est notamment dans le but d’améliorer la qualité des services, que le législateur a prévu ce mécanisme.

Pour ce faire, il a le droit d’être accompagné ou assisté.

Ce droit est primordial pour susciter la confiance de l’usager face au système de santé. Ce droit lui permet de constater qu’un contrôle existe et qu’on veille au bon fonctionnement du système et à ce que les professionnels soient qualifiés.

Qui peut porter plainte?

Tout usager du réseau de la santé et des services sociaux, le représentant d’un usager ou l’héritier ou les représentants légaux d’un usager décédé.

Comment exercer ce droit

  • L’usager peut faire une plainte écrite ou verbale. Nous conseillons cependant la plainte écrite.
  • Pour formuler une plainte, l’usager peut se faire assister et accompagner le cas échéant soit par le commissaire local ou régional aux plaintes et à la qualité des services, soit par le comité des usagers de l’établissement, soit par le Centre d’aide et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) auquel est rattaché l’établissement.

Où adresser la plainte ? Cela dépend des services fournis :

  • Si la plainte concerne :
    • Un établissement de santé et de services sociaux
    • Une ressource intermédiaire ou de type familial
    • Un organisme (autre que celui visé au niveau régional) société ou personne auquel l’organisme recourt

La plainte est adressée au Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement. Cependant si la plainte vise un médecin, un dentiste ou un pharmacien, le commissaire aux plaintes envoie la plainte au médecin examinateur de l’établissement.