4. Droit de recevoir les soins que requiert son état (art. 7)

C’est le droit pour l’usager de recevoir les soins appropriés que notre état de santé nécessite lorsque notre vie ou notre intégrité est en danger (c’est-à-dire en cas d’urgence) et par le fait même, d’être informé le cas échéant, des options de traitement possibles et des risques encourus.

Ainsi, dans tous les cas où le personnel de l’établissement peut agir pour sauvegarder la vie d’un usager, il est autorisé à le faire. D’ailleurs, il s’agit d’une des mesures exceptionnelles qui ne nécessitent pas le consentement immédiat de l’usager. Une personne qui entre à l’hôpital en urgence et qui n’est pas en mesure d’offrir un consentement libre et éclairé, recevra quand même les soins lui permettant la sauvegarde de sa vie. Cependant, le médecin devra obtenir le consentement de la personne, dès que celle-ci sera en mesure de le formuler.

Comment exercer ce droit

  • D’abord, l’usager doit collaborer avec les professionnels (dans le cas où il le peut, car en situation d’urgence, il peut être passé outre à l’obtention du consentement libre et éclairé) en donnant toutes les informations nécessaires afin que ses besoins soient bien évalués ou et/ou le cas échéant, que son plan de soins ou de traitements soit élaboré et/ou révisé.
  • L’usager, dans la mesure où il est conscient, exerce aussi ce droit en questionnant ou en requérant des explications auprès des professionnels de l’établissement qui s’occupe de lui. Ce droit recoupe le droit aux services.