5. Droit de consentir à des soins ou de les refuser (art. 8 et 9)

C’est le droit de consentir aux soins appropriés ou de les refuser après avoir reçu l’information sur notre état de santé.

Ainsi, nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins tels que : examens, prélèvements, traitements ou intervention quelconque.

Comment exercer ce droit

  • Ce droit de consentir à des soins, traitements particuliers ou tout autre type d’intervention ou de les refuser est jumelé au droit de l’usager d’être informé sur son état de santé et de bien-être (Art. 8). Ainsi, l’exercice de ce droit repose sur l’information fournie à l’usager qu’il s’agisse d’information fournie volontairement par le professionnel ou en réponse aux questions de l’usager afin que ce dernier puisse donner un consentement libre et éclairé.
  • Ce droit de consentir ou de refuser les soins appropriés comporte accessoirement l’obligation du professionnel de fournir à l’usager une information claire et pertinente en prenant pour acquis le degré de connaissance et de compréhension de l’usager.
    À la base de tout soin, traitement ou intervention, se trouve un consentement libre et éclairé, sauf dans les cas d’urgence et les situations exceptionnelles.

Ce consentement peut s’obtenir de plusieurs façons.

D’abord, il y a le consentement donné par la personne qui requiert les soins, les traitements ou l’intervention.

Ensuite, lorsque l’usager est incapable ou inapte, il y a le consentement substitué (une autre personne autorisée par la loi) ou le consentement donné par un mandataire dans le cas où un mandat donné en prévision de l’inaptitude aura été signé et homologué.